Violences conjugales, une circulaire pour renforcer la protection des victimes
Cette circulaire, du 9 mai 2019 vient renforcer le maillage judiciaire autour de la protection de la victime et des enfants, et de l’application effective des peines prononcées à l’encontre de l’auteur.
Par cette circulaire, la garde des sceaux, ministre de la justice, réaffirme le caractère prioritaire de la lutte contre les violences conjugales.
Cette amélioration doit se traduire par
- une amélioration de l'accueil et des dispositifs d'évaluation du danger auxquelles les femmes sont exposées ainsi que les enfants de la famille,
- la mise en place de réponses pénales orientées vers la protection des victimes et une réactivité accrue à l'égard des auteurs, notamment au stade de l'exécution de la peine.
Accueil, évaluation et protection de la victime
Les forces de l'ordre devront mesurer la vulnérabilité de la ou des victimes et les besoins éventuels de protection immédiate.
Le procureur de la République devra orienter vers une association d'aide aux victimes ou vers une unité médico-judiciaire en vue d'une évaluation approfondie et psychologique, s'il l'estime nécessaire.
La circonstance aggravante devra être systématiquement retenue lorsqu'un mineur aura assisté aux violences. Et la désignation d’un administrateur ad hoc devra être envisagée pour permettre au mineur d'être reconnu comme une victime des faits. Il sera également nécessaire de vérifier si des mesures administratives ou judiciaires de protection de l'enfance existent déjà et ainsi apprécier l'opportunité d'en déclencher.
Réponses pénales orientées vers la protection de la victime et sa prise en charge globale
4 axes d'action/mesures à utiliser ou à renforcer pour assurer la protection de la/des victimes
- l'éviction du conjoint violent
- la sécurisation du contact entre la victime et l'agresseur à l'occasion de l'exercice des droits de visite et d'hébergement des enfants.
- l'attribution des "téléphone grand danger". Des comités techniques associant les acteurs du dispositif au niveau local devront se réunir, pour construire une appréciation commune de la notion de "grave danger".
- le recours à l'ordonnance de protection, dispositif encore sous-utilisé. La circulaire des et encourage les procureurs de la République à en être à l'initiative, s’il l’estime nécessaire, alors même que la victime n'aura pas déposer de requête auprès du juge aux affaires familiales.
Renforcer la vigilance à l'égard des auteurs au stade de l'exécution de la peine
Il s’agit de s’assurer
- de l’effectivité de la sanction prononcée et de la prise en charge rapide de l’auteur : convocation rapide devant le Juge de l'application des peines (JAP), remise d'un relevé de condamnation pénale aux victimes, dès la sortie de l'audience….
- du traitement prioritaire des dossiers de violences conjugales : mise en place d'un circuit de priorisation des dossiers, en lien avec les JAP.
- de la préparation de la sortie d'incarcération, dans l’objectif
- de veiller au respect des mesures d'interdiction de contact et/ou des mesures d'accompagnement (surveillance judiciaire, bracelet électronique, injonction de soin) prononcées;
- d’une grande réactivité dès la survenue d'un incident mettant en danger les victimes, ou en amont de la sortie, lorsqu'un comportement laisse craindre un nouveau passage à l'acte.
Conclusion
La circulaire met en exergue l'importance de la circulation de l'information entre les différents services ainsi qu'une interaction efficiente des différents acteurs impliqués dans la mise en œuvre de l'exécution et l'application des peines.
La mise en œuvre effective des orientations de politiques pénales définies dans la circulaire doivent faire l'objet d'une évaluation annuelle.
Focus sur le rôle du procureur de la République dans la procédure d'ordonnance de protection
Le procureur de la République peut suppléer la victime pour solliciter la délivrance d'une ordonnance de protection. Il prend l'initiative de saisir le Juge aux Affaires Familiales par requête remise eu greffe.
Pour rappel, la délivrance d'une ordonnance de protection n'est pas conditionnée au dépôt d'une plante de la victime.
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